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Loi LCAP : nouveau décret de procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables
Publié par Loi LCAP et Monuments Historiques le 06 avril 2017
Un nouveau décret en date du 29 mars 2017 (paru au journal
officiel du 30 mars 2017), en application de la loi n°2016-925 du 7 juillet
2016 relative au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites
patrimoniaux remarquables (loi LCAP) détermine la procédure de classement au
titre des sites patrimoniaux remarquables, ainsi que le régime de travaux
applicable aux immeubles situés dans leur périmètre. La Loi LCAP contient plusieurs
dispositions qui impactent les règles d'urbanisme.
L’organisation de la Commission nationale du patrimoine et
de l’architecture y est également définie. Cette organisation intègre et
remplace la Commission nationale des monuments historiques.
Le décret précise les outils mis en œuvre par l’Etat et les
collectivités territoriales en vue d’assurer la préservation des biens reconnus
en tant que biens du patrimoine mondial
Classement des sites patrimoniaux
remarquables : Gouvernance et procédure
L’article 5 du décret n°2017-456 présente les nouvelles
dispositions relatives aux sites patrimoniaux remarquables. Il précise également
les différentes gouvernances publiques et territoriales ainsi que leurs rôles
dans la procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables.
Voici leur présentation en substance :
Lorsque l’Etat (représenté dans ce cas par le ministre chargé
de la culture) sollicite l'accord de la commune ou l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunal (EPCI) compétent en matière d'urbanisme sur un projet
de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, « cet accord est
réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine » (premier
alinéa de l’article L. 631-2).
Le préfet organise une enquête publique selon les conditions
fixées par le code de l’environnement (chapitre III, titre II). Lorsque le
projet de site patrimonial remarquable est modifié à l'issue de cette enquête,
« le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié ».
Selon l’article Art. R. 631-4, « la décision de
classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région
à la commune ou à l'EPCI. Celle-ci est alors affiché pendant un mois au siège
de l’EPIC compétent ainsi que dans les communes ou mairies concernées.
« Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un
document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé
du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux
articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme. ».
Ainsi la commission locale, présidée par le maire de la
commune ou le président de l'EPCI compétent en matière d’urbanisme, participe
aux travaux et donne son avis. « La présidence de la commission peut être
déléguée au maire de la commune concernée par le site patrimonial lorsque
celle-ci n'est pas l'autorité compétente. » Lorsqu'une commune ou un EPCI
comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale
unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites. ».
Le décret précise aussi la procédure d’élaboration et le
contenu du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine élaboré par
les élus. Ce document, soumis à l’accord du préfet, est annexé au PLU. Le
décret définit les modalités d’élaboration par les élus et le contenu du plan
de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Cette procédure est conduite par le préfet et par le maire ou le président de
l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.
Le président de l’EPCI soumet le projet de PSMV pour avis à
la commission locale du site patrimonial remarquable. Au vu de son avis et, le
cas échéant, de la commune concernée, il délibère sur le projet.
Lorsqu’une commune a demandé que tout ou partie de son
territoire soit couvert par un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur)
et que l’EPCI a refusé, « le préfet peut demander à ce dernier d’engager la
procédure ».
Cette mesure est la traduction d’une disposition introduite par le Sénat lors
du débat parlementaire permettant d’associer plus étroitement les communes
concernées par un site patrimonial remarquable à l’élaboration des documents de
protection, lorsque cette compétence relève de l’échelon intercommunal.
Le PSMV est transmis par le préfet au ministre de la Culture
et soumis pour avis à la commission nationale du patrimoine et de
l’architecture.
Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié par décret en Conseil d’Etat.
Concernant le régime des travaux, le décret prévoit que « les immeubles situés
dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une
opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de
l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du
préfet. »
Le décret comporte plusieurs autres dispositions relatives à
l’organisation des nouvelles commissions nationales et régionales du patrimoine
et de l'architecture créées par la loi.
Il précise les outils mis en œuvre par l'Etat et les collectivités
territoriales en vue d'assurer la préservation des biens reconnus en tant que
biens du patrimoine mondial.
Il définit la procédure de création d'un périmètre délimité des abords de
monuments historiques et le régime de travaux applicable aux immeubles situés
dans ce périmètre.
Il s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations
préalables déposées à compter du lendemain de sa publication.
Pour aller plus loin vous pouvez également lire nos articles :
- ► Procédure de protection et de conservation d’un immeuble inscrit
- ► Procédure de protection et de conservation d'un immeuble classé
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